Article 21
Critères d'utilisation de certains produits et substances dans la transformation
1. L'autorisation des produits et substances destinés à la production biologique et leur inclusion dans une liste restreinte de produits et de substances visés à l'article 19, paragraphe 2, points b) et c), est soumise aux objectifs et principes énoncés au titre II ainsi qu'aux critères suivants, qui sont évalués dans leur ensemble:
i)
il n'existe pas d'autres solutions autorisées conformément au présent chapitre;
ii)
il serait impossible, sans y recourir, de produire ou de conserver les denrées alimentaires ou de respecter des propriétés diététiques prévues en vertu de la législation communautaire.
En outre, les produits et substances visés à l'article 19, paragraphe 2, point b), existent à l'état naturel et ne peuvent avoir subi que des processus mécaniques, physiques, biologiques, enzymatiques ou microbiens, sauf si des produits et substances provenant de telles sources ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité suffisante sur le marché.
2. Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission décide de l'autorisation des produits et substances et de leur inclusion dans la liste restreinte visée au paragraphe 1 du présent article et fixe les conditions spécifiques et les limites de leur utilisation, et, si nécessaire, du retrait de produits.
Si un État membre estime qu'un produit ou une substance doit être ajouté à la liste visée au paragraphe 1, ou en être retiré, ou bien que les spécifications d'utilisation définies au paragraphe 1 doivent être modifiées, il veille à transmettre officiellement à la Commission et aux États membres un dossier motivant les raisons de l'inclusion, du retrait ou des modifications.
Les demandes d'amendement ou de retrait, ainsi que les décisions prises en la matière, sont publiées.
Les produits et substances utilisés avant l'adoption du présent règlement et couverts par l'article 19, paragraphe 2, points b) et c), peuvent continuer à être utilisés après l'adoption. La Commission peut, en tout état de cause, retirer ces produits ou substances conformément à l'article 37, paragraphe 2.